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Divorce pour faute : ce qu'il change vraiment sur la prestation compensatoire et la liquidation

Adventis
il y a 1 jour
9 min de lecture

Une procédure d'un autre temps, dit-on. Plus longue, plus coûteuse, plus violente – et sans bénéfice réel depuis la réforme de 2004. Un jugement rendu dans un dossier suivi par le cabinet dit exactement le contraire : le fondement choisi a privé l'un des époux d'une prestation compensatoire à six chiffres et reculé de plusieurs mois la date à laquelle le divorce a pris effet sur les biens. Étude de cas, entièrement anonymisée.

En bref

  • Torts exclusifs : le juge peut refuser la prestation compensatoire, même lorsque la disparité de revenus est établie (article 270, alinéa 3 du code civil).

  • Date d'effet du divorce sur les biens : elle se plaide et peut être reculée à la cessation de cohabitation et de collaboration (article 262-1).

  • Avantages matrimoniaux : révocation de plein droit, sauf volonté contraire constatée au moment du prononcé (article 265).

  • Dommages et intérêts : la faute ne suffit pas, encore faut-il prouver le préjudice (articles 266 et 1240).

L'affaire : une communauté de 240 000 € et une demande à six chiffres

Un couple marié une quinzaine d'années, sans contrat de mariage – donc sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts –, deux enfants, une séparation de fait antérieure de plusieurs mois à l'introduction de la procédure. L'épouse, salariée, perçoit de l'ordre de 5 000 € nets par mois. L'époux, qui n'a pas exercé d'activité professionnelle durable pendant l'union, dispose de revenus inférieurs à 1 000 €. À l'actif de la communauté figure principalement le prix de vente du logement de la famille, de l'ordre de 240 000 €.

La disparité que la rupture crée dans les conditions de vie des époux saute aux yeux. L'époux réclame donc plus de 100 000 € de prestation compensatoire, payables en capital comptant. L'épouse assigne en divorce pour faute et lui reproche des manquements durables aux devoirs d'entraide et d'assistance ; il forme à son tour une demande reconventionnelle en divorce pour faute, invoquant un adultère et un départ brutal du domicile conjugal.

Le tribunal prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux et le déboute intégralement de sa demande de prestation compensatoire. Ce seul chef de dispositif déplace plus de cent mille euros.

Torts exclusifs : le juge peut refuser la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil pose le principe : l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Son troisième alinéa ajoute une soupape déterminante.

« Le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

Le raisonnement se déroule en deux temps. Le juge constate d'abord que la disparité est établie : la prestation est due dans son principe. Puis, relevant les torts exclusifs du demandeur et le caractère durable des manquements, il refuse de l'accorder. La faute n'empêche pas la disparité d'exister ; elle autorise le juge à ne pas la compenser.

Pourquoi le fondement choisi change le résultat

Le texte n'ouvre qu'une faculté de refus, non un pouvoir de modulation : le juge accorde ou refuse, il ne réduit pas au nom de l'équité. Le débat se joue en tout ou rien, ce qui commande la façon de conclure. Surtout, ce second cas d'équité est propre au divorce pour faute : si le divorce avait été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il n'aurait pas pu jouer. La prestation aurait alors été appréciée sur les seuls critères de l'article 271 – durée du mariage, âge et état de santé, conséquences des choix professionnels faits pendant l'union, droits prévisibles à la retraite, patrimoine estimé après liquidation. Autant de critères qui, ici, étaient tous favorables à l'époux sans activité.

Date d'effet du divorce : le levier décisif sur la liquidation

C'est le point le plus sous-estimé, et le plus rentable. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2021, l'article 262-1 du code civil prévoit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date de la demande en divorce. Mais le même texte ajoute :

« À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

Tout ce qui est perçu, épargné, acquis, emprunté ou remboursé après cette date échappe à la communauté et reste propre à celui qui l'a perçu ou supporté.

Un exemple : les époux cessent toute vie commune en janvier, la demande en divorce est déposée dix-huit mois plus tard. Sans report, les salaires, l'épargne et les remboursements de prêt de ces dix-huit mois restent communs. Avec report, ils sont propres. Sur un revenu de 3 000 € par mois dont 500 € épargnés, ce sont 9 000 € qui changent de colonne – sans compter les remboursements d'emprunt et les récompenses dues à la communauté.

Dans notre dossier, le report a été demandé par l'épouse et obtenu à une date antérieure de plusieurs mois à l'introduction de l'instance. Les pièces décisives n'avaient rien d'extraordinaire : un bail d'habitation signé par elle pour son propre logement, et un courrier adressé par le mari à l'agence immobilière précisant qu'il s'agissait du logement de son épouse. Une preuve documentaire banale, produite au bon moment.

Deux précisions. La demande de report ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce : oubliée devant le juge aux affaires familiales, elle est définitivement perdue, et le notaire chargé de la liquidation ne pourra rien y faire. Et la Cour de cassation juge que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (Cass. 1ʳᵉ civ., 5 avril 2023, nᵒ 21-24.202), ce qui allège sensiblement la charge de la preuve.

Avantages matrimoniaux : une révocation automatique, une seule fenêtre de tir

Le jugement rappelle, comme le fait l'article 265 du code civil, que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort consenties par un époux à son conjoint, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis. Sont ainsi balayées la donation au dernier vivant, la clause de préciput, la clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant, le testament rédigé au profit du conjoint. En revanche, les avantages qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents survivent au divorce.

Cet effet ne dépend pas de la faute : il joue quel que soit le fondement du divorce, y compris dans un divorce par consentement mutuel. Mais il mérite d'être signalé pour une raison de calendrier : la volonté de maintenir l'avantage ne peut être constatée par le juge qu'au moment du prononcé du divorce. Ni avant, ni après.

Dommages et intérêts : la faute ne suffit pas

Le même jugement offre un contrepoint utile : l'épouse, pourtant victorieuse sur le principe du divorce, a été déboutée de ses deux demandes indemnitaires.

  • Article 266 du code civil : il répare les conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage elle-même, non le préjudice né des circonstances fautives de la séparation. La distinction est subtile et décisive. Faute de démontrer ces conséquences propres, la demande a été rejetée.

  • Article 1240 du code civil : la faute était acquise – le tribunal l'avait constatée pour prononcer le divorce – mais le préjudice ne l'était pas : un syndrome anxio-dépressif allégué sans le moindre certificat médical, une prise en charge exclusive des enfants affirmée sans justificatif. Rejet également.

Obtenir les torts exclusifs ne vaut donc pas indemnisation automatique. Chaque demande a son fondement propre, son objet de preuve propre, et se perd si l'on se contente de recycler les griefs du divorce.

Depuis 2021, une procédure plus souple qu'on ne le croit

L'image d'un divorce pour faute interminable date d'un état du droit révolu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1ᵉʳ janvier 2021, de la réforme issue de la loi du 23 mars 2019, la tentative de conciliation et l'ordonnance de non-conciliation ont disparu. L'instance est introduite par une assignation – ou une requête conjointe – qui doit comporter, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (article 257-2 du code civil). Les mesures provisoires sont prises à l'audience d'orientation.

Surtout, l'article 251 du code civil permet de ne pas exposer le fondement de la demande dans l'acte introductif d'instance : il peut l'être dans les premières conclusions au fond. Il est donc possible d'engager un divorce judiciaire sans cristalliser d'emblée le conflit, de négocier, et de ne se placer sur le terrain de la faute que si la négociation échoue. Le divorce pour faute cesse alors d'être un choix de départ pour devenir une option qu'on se réserve.

Une évolution que beaucoup de justiciables découvrent trop tard : le juge du divorce n'ordonne plus la liquidation du régime matrimonial, hors les cas particuliers des articles 267 et 268 du code civil. Il renvoie les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix et, en cas d'échec, à saisir le juge d'une demande de partage judiciaire. Le jugement de divorce fixe les paramètres – date d'effet, révocations, prestation compensatoire –, le partage vient ensuite. Autrement dit : ce qui n'a pas été plaidé au divorce ne se rattrape pas chez le notaire.

Quelles preuves dans un divorce pour faute ?

Relire ce jugement, c'est observer un tribunal trier des pièces. Ce tri est instructif.

  • Les attestations ont été retenues lorsqu'elles relataient des faits personnellement constatés : réunions scolaires, suivis médicaux, prise en charge quotidienne des enfants. Celles produites en défense, nombreuses, ont été écartées parce qu'elles n'établissaient pas ce qu'elles étaient censées prouver.

  • Les échanges de messages ont été décisifs : ils ont ruiné le grief de départ brutal du domicile en démontrant que le déménagement avait été organisé d'un commun accord.

  • Le constat de commissaire de justice établissant que le logement avait été vidé de ses meubles n'a servi à rien, faute d'un contexte qui en confirmait l'interprétation.

  • Les pièces objectives – démarches de recherche d'emploi, revenus effectivement perçus après la séparation – ont fait basculer l'appréciation des griefs.

Trois règles encadrent cette preuve : les faits peuvent être établis par tout mode de preuve, mais les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux (article 259 du code civil) ; un époux ne peut verser aux débats un élément obtenu par violence ou par fraude (article 259-1) ; les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée (article 259-2). Le message lu par-dessus l'épaule et la boîte mail forcée ne sont pas des preuves : ce sont des risques.

Ce qu'il faut retenir

  • Le fondement du divorce n'est pas un débat moral, c'est un paramètre patrimonial.

  • La faute conditionne deux leviers inaccessibles autrement : le refus de prestation compensatoire pour des raisons d'équité et les dommages et intérêts de l'article 266.

  • La date d'effet du divorce quant aux biens se plaide, elle ne se subit pas ; la demande de report doit être formée pendant l'instance, jamais après.

  • Rien de tout cela ne s'obtient sans preuve, et la preuve se construit avant l'assignation, pas pendant les plaidoiries.

  • Le divorce pour faute a un coût : durée, aléa probatoire, tension entre les parents. Il ne se justifie que lorsque l'enjeu patrimonial le mérite et que les pièces existent.

Questions fréquentes sur le divorce pour faute

Le divorce pour faute rapporte-t-il plus d'argent ?

Pas directement. Il n'augmente ni la part de communauté ni le montant d'une prestation compensatoire. En revanche, il peut faire disparaître la prestation compensatoire due à l'époux fautif et ouvrir droit à des dommages et intérêts, à condition de prouver un préjudice distinct.

Peut-on refuser une prestation compensatoire à un époux fautif ?

Oui. L'article 270, alinéa 3 du code civil autorise le juge à refuser la prestation lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui la demande, au regard des circonstances particulières de la rupture. Ce refus suppose une motivation précise : il ne découle pas automatiquement des torts.

À quelle date le divorce prend-il effet sur les biens ?

À la date de la demande en divorce, depuis le 1ᵉʳ janvier 2021. Le juge peut toutefois la reporter à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, si l'un d'eux le demande au cours de l'instance.

Quelles preuves sont admises dans un divorce pour faute ?

Tout mode de preuve : attestations de témoins, messages, courriers, constats, pièces bancaires. Deux interdits : les enfants et petits-enfants ne peuvent jamais témoigner sur les griefs, et une preuve obtenue par violence, fraude, violation de domicile ou atteinte à la vie privée est écartée des débats.

Combien de temps dure un divorce pour faute ?

Il dépend de l'encombrement de la juridiction et de l'intensité du débat probatoire, mais la procédure s'est allégée depuis 2021 : la tentative de conciliation a disparu et les mesures provisoires sont prises dès l'audience d'orientation. Le fondement peut par ailleurs n'être annoncé qu'aux premières conclusions, ce qui laisse le temps de négocier.

Avocat en droit de la famille à Blois

Le cabinet ADVENTIS intervient en droit de la famille et accompagne les époux à chaque étape : choix du fondement, mesures provisoires, prestation compensatoire, date d'effet du divorce, liquidation du régime matrimonial. Un premier rendez-vous permet de mesurer l'enjeu patrimonial avant d'engager quoi que ce soit.

SELARL ADVENTIS – 8 quai Saint-Jean, 41000 Blois – 02 54 74 84 57 – cabinet@adventis-avocats.fr – prendre contact

Le présent article a une portée générale et d'information. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l'examen d'une situation particulière. La décision commentée a été anonymisée : les noms, dates, lieux et montants exacts en ont été retirés.

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