Le principe : la gratuité du secours
Les interventions des services départementaux d'incendie et de secours relèvent de leurs missions de service public. Elles sont, à ce titre, prises en charge par le budget de l'établissement, alimenté par les contributions des collectivités : l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ne réserve la facturation qu'à des hypothèses limitées, étrangères à la lutte contre l'incendie.
La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse. Dans un arrêt du 10 janvier 1990, elle a jugé que les frais exposés par un SDIS pour éteindre un incendie ne pouvaient, « fût-ce sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle », être mis à la charge d'une personne privée. Elle a réitéré cette solution le 22 novembre 2007, y compris à l'encontre de l'auteur d'un incendie volontaire.
Mais ces décisions comportaient une réserve décisive, souvent négligée : elles étaient rendues « en l'absence d'une disposition législative spéciale ».
L'exception : l'article 2-7 du code de procédure pénale
Cette disposition spéciale existe.
« En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie. »
Trois conditions, et trois seulement : des poursuites pour incendie volontaire, une personne morale de droit public — ce que sont les SDIS, établissements publics au sens de l'article L. 1424-1 du CGCT —, et des frais exposés pour lutter contre le feu. L'action est dérogatoire : elle ne suppose ni la qualité de propriétaire du bien détruit, ni la mention du SDIS à la prévention, ni un préjudice distinct de celui de la victime.
Le changement de 2021 est capital. Jusqu'au 26 novembre 2021, le texte ne visait que les incendies commis « dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements ». L'article 53 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi Matras, a purement et simplement supprimé cette énumération. Sont désormais couverts tous les incendies volontaires, quel qu'en soit le siège : feux d'herbes sèches, de chaume, de paille, de talus, mais aussi de véhicules, de locaux ou d'habitations.
L'article 2-7 doit être abrogé au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, dans le cadre de la recodification du code de procédure pénale.
La condition décisive : le caractère volontaire du feu
L'arrêt de référence est celui rendu par la chambre criminelle le 14 janvier 2020 (pourvoi n° 19-80.186, publié au Bulletin). Au visa conjoint de l'article 2-7 du code de procédure pénale et de l'article L. 1424-42 du CGCT, la Cour pose que « les services départementaux d'incendie et de secours ne sont recevables à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour lutter contre un incendie que lorsque celui-ci est volontaire ».
La constitution du SDIS de la Gironde y était déclarée irrecevable — mais au seul motif que la condamnation portait sur une destruction involontaire. La lecture a contrario s'impose : dès lors que l'incendie est volontaire, la constitution est recevable. C'est tout l'enjeu de la qualification retenue par le tribunal, et la raison pour laquelle il est prudent de solliciter que les motifs sur la culpabilité caractérisent expressément l'incendie comme moyen de la destruction, lorsque la prévention est rédigée sous la forme alternative de l'article 322-6 du code pénal.
La preuve du coût : l'évaluation par coûts standards est admise
L'objection la plus fréquente de la défense porte moins sur le principe que sur le chiffrage : les SDIS raisonnent en coûts horaires normés, non en dépenses effectivement décaissées pour la seule intervention considérée.
L'arrêt du 14 janvier 2020 comporte sur ce point un second apport, rarement relevé : la Cour de cassation n'a pas censuré la méthode d'évaluation validée par la cour d'appel de Bordeaux — liste des véhicules et engins engagés, personnels affectés, temps d'engagement, coûts calculés à partir du salaire moyen d'un caporal et du coût horaire des matériels —, dont les juges du fond avaient déduit que le SDIS justifiait « de manière précise et détaillée » l'étendue de son préjudice.
En pratique, le dossier de la partie civile doit donc réunir, pour chaque intervention :
- 1Le compte rendu de sortie de secours
Il rattache l'intervention à un fait, à une date et à un lieu.
- 2Le détail des engins et des effectifs engagés
Véhicules, matériels, nombre de sapeurs-pompiers mobilisés.
- 3Les durées d'engagement
Heure de départ et heure de retour, pour chaque moyen.
- 4La délibération du conseil d'administration
Elle fixe les coûts horaires unitaires opposables : sans elle, le chiffrage reste une affirmation.
- 5Une table de concordance
Elle relie chaque intervention chiffrée aux faits visés à la prévention.
L'affaire jugée le 21 septembre 2026
Entre le 26 juin et le 26 juillet 2026, une série d'incendies volontaires a frappé quatre communes situées à la limite du Loir-et-Cher et de la Sarthe, en pleine sécheresse et par des températures approchant les quarante degrés. La seule nuit du 25 au 26 juillet a vu six départs de feu en un peu plus de six heures, mobilisant dix-huit engins et une soixantaine de sapeurs-pompiers, avec renfort interdépartemental.
Identifié par les sapeurs-pompiers eux-mêmes, interpellé après le dernier foyer, le prévenu a reconnu les faits. Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Blois selon la procédure de comparution différée, il a été déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés.
Sur l'action publique
Le tribunal a prononcé une peine de huit mois d'emprisonnement exécutée sous surveillance électronique, assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans comportant des obligations de soins, de travail, d'indemnisation des victimes et d'accomplissement d'un stage de citoyenneté, la durée de l'emprisonnement encouru en cas de non-respect de ces obligations étant fixée à trois ans. Une interdiction de porter ou de détenir une arme pendant cinq ans, assortie de l'exécution provisoire, a également été ordonnée.
Sur l'action civile
Les constitutions de partie civile du SDIS de Loir-et-Cher et du SDIS de la Sarthe ont été déclarées recevables. L'auteur des faits a été condamné à payer :
| Partie civile | Fondement | Montant |
|---|---|---|
| SDIS de Loir-et-Cher | Préjudice matériel : frais de lutte contre l'incendie | 20 671,07 € |
| SDIS de la Sarthe | Préjudice matériel : frais de lutte contre l'incendie | 824 € |
| Les deux SDIS | Frais irrépétibles, article 475-1 du code de procédure pénale | 1 500 € |
Cette décision, rendue en première instance, n'est pas définitive et demeure susceptible d'appel.
Ce qu'il faut retenir
- Depuis le 27 novembre 2021, tout incendie volontaire — et non plus les seuls feux de forêt — ouvre aux personnes publiques l'action en remboursement de l'article 2-7 du code de procédure pénale.
- Le caractère volontaire du feu est la condition déterminante : un incendie involontaire ferme la voie, quelle que soit l'ampleur des moyens engagés.
- L'action ne peut être exercée que devant la juridiction de jugement : un courrier adressé au procureur de la République ne vaut pas constitution de partie civile. Il faut se constituer à l'audience ou par la voie de l'article 420-1 du code de procédure pénale, au plus tard vingt-quatre heures avant celle-ci.
- Le chiffrage par coûts horaires normés est admis, à condition d'être précis, détaillé et adossé à une délibération.
- Les interventions ne correspondant à aucun incendie — fausses alertes notamment — doivent être écartées de l'assiette : ce ne sont pas des frais de lutte contre l'incendie.
- Il convient enfin de ne pas omettre la demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Textes et décisions cités
- Code de procédure pénaleArticle 2-7
Constitution de partie civile des personnes morales de droit public en cas de poursuites pour incendie volontaire. Modifié par l'article 53 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.
- Code général des collectivités territorialesArticles L. 1424-1 et L. 1424-42
Statut d'établissement public des SDIS ; gratuité des interventions relevant de leurs missions de service public.
- Cour de cassation10 janvier 1990 et 22 novembre 2007
Les frais de lutte contre l'incendie ne peuvent être mis à la charge d'une personne privée en l'absence d'une disposition législative spéciale.
- Chambre criminelle14 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.186
Recevabilité de la constitution du SDIS limitée à l'incendie volontaire ; validation implicite de l'évaluation par coûts horaires normés.
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